260 RVJ / ZWR 2017 Procédure civile - cas clairs - procédure sommaire - ATC (Juge de la Cour civile II) du 8 mars 2016, X. c. Y. SA - TCV C1 14 298 Contrat de carte de crédit ; procédure sommaire pour les cas clairs - Rappel des conditions d’application de la procédure pour les cas clairs (art. 257 CPC ; consid. 3.1). - En l’espèce, les parties sont liées par un contrat de carte de crédit relevant du contrat de crédit à la consommation, vu la possibilité de rembourser par paiements partiels le solde dû. La requérante devait produire un exemplaire du contrat de carte de crédit, indépendamment de toute contestation quant à l’existence de cet accord, car il incombe au juge de vérifier d’office si les exigences formelles de l’art. 12 LCC sont respectées (consid. 3.2.2). - En cas de nullité du contrat, seul le capital est exigible, à l’exclusion des intérêts et des frais de sorte que, faute de pouvoir être admises dans leur intégralité, les conclu- sions - tendant également au paiement de ces accessoires - conduisent à l’irreceva- bilité de la requête (art. 15 LCC ; consid. 3.2.3).
Sachverhalt
2. 2.1 Le 13 novembre 2003, X__________ a rempli le formulaire de demande de carte A_________ édité par la Y__________ SA. Parmi les informations fournies à cette occasion, elle a indiqué comme adresse le Chemin B_________, à C_________. En apposant sa signature sur ce document, elle a expressément confirmé avoir reçu et lu un exemplaire des conditions générales concernant les cartes A_________ de cet établissement bancaire. 2.2 Aux termes de ces conditions générales, en cas d’acceptation de la demande, la Y__________ SA établit une carte de crédit personnelle et non transmissible au nom du requérant; celui-ci doit scrupuleusement conserver la carte et la protéger contre l’accès de tiers; il reçoit un code personnel et secret (NIP) et est tenu de communiquer à la banque le plus rapidement possible et par écrit tous les changements relatifs aux informations qu’il a transmises, en particulier les éventuels changements d’adresse (art. 1). La carte est valable jusqu’à la date imprimée sur celle-ci et automatiquement renouvelée si elle n’est pas révoquée par écrit au moins deux mois avant l’échéance; la limite de la carte est fixée selon l’examen de la capacité du titulaire de contracter un crédit et lui est communiquée par la banque (art. 2). Ce dernier est responsable de toutes les conséquences quelles qu’elles soient résultant de la non-observation du devoir de protection du NIP, respectivement de la carte (art. 3). Une fois par mois la banque envoie au titulaire un décompte établi en francs suisses; au plus tard à la date indiquée sur le décompte, le titulaire doit faire parvenir à la banque au moins le montant minimum prévu par le programme de remboursement; si, à la date en question, la banque n’est pas en possession de ce montant, le titulaire est considéré, sans autre forme de préavis, comme étant en demeure de payer le solde intégral, avec toutes les conséquences juridiques y relatives; la facture est considérée comme approuvée si elle n’est pas contestée par écrit dans les 30 jours qui suivent sa date d’établissement; d’éventuels dépassements de la limite des dépenses doivent être immédiatement payés; la banque est autorisée à facturer des frais administratifs de 20 fr. pour tout rappel (art. 4). Lorsque le paiement est effectué par tranches (option de crédit) ou avec retard, la banque perçoit sur toutes les transactions, à partir de la date de comptabilisation jusqu’au paiement intégral, un intérêt annuel de 15 %; le
- 6 - remboursement mensuel minimum est fixé comme suit : 5 % du solde total reporté sur la facture, respectivement 100 fr. (art. 5). En cas de perte ou de vol de la carte, le titulaire doit immédiatement avertir la banque par téléphone et confirmer par la suite cette communication par écrit (art. 7). 2.3 Y__________ SA a accepté la demande de X__________ et lui a délivré une carte A_________ n° xxx2, laquelle a par la suite été remplacée par une nouvelle carte portant le numéro xxx3. La limite de dépenses a été fixée à 9000 francs. Des relevés mensuels versés en cause, il ressort que du 6 août 2004 au 7 janvier 2005 la limite de dépenses de 9000 fr. a été systématiquement dépassée, passant de 9997 fr. 25 en août 2004 à 13 101 fr. 85 en janvier 2005. A l’exception de quelques achats effectués en août 2004, la carte A_________ a principalement servi à payer le parking C_________ SA, à D_________. Ces relevés, sur lesquels était mentionné le taux d’intérêts débiteurs de 15 % appliqué et le montant minimum dû prévu par le programme de remboursement, ont été envoyés à l’adresse indiquée par X__________ dans sa demande de carte de crédit, soit au Chemin B_________, à C_________. Ils n’ont jamais été contestés par l’intéressée. 2.4 Le 19 janvier 2005, Y__________ SA a invité X__________ à régulariser le solde débiteur de 13 101 fr. 85 pour le 2 février 2005 et à restituer sa carte A_________. Passé ce délai et à défaut de paiement, elle a introduit une poursuite à l’encontre de X__________, requête à laquelle il n’a pas pu être donné de suite en raison du départ à l’étranger de la poursuivie. Cette dernière a en effet quitté la Suisse dès le 3 septembre 2004 pour E_________ où elle a séjourné jusqu’au 13 juin 2005. Elle n’a pas informé Y__________ SA de ce changement. Du 12 août 2005 au 28 octobre 2009, elle a encore effectué de très nombreux séjours à l’étranger en sorte que Y__________ SA a perdu sa trace. Ce n’est que le 19 février 2013 que l’établissement bancaire a eu connaissance du nouveau domicile de X__________ à N__________. Il lui a aussitôt adressé une sommation de payer le solde de 13 101 fr. 85 dû selon le dernier relevé de compte, montant auquel s’ajoutaient 16 191 fr. 70 d’intérêts à 15 % dès le 3 février 2005 ainsi que 40 fr. de frais de rappel et de gestion de dossier. Dans sa détermination du 5 mars 2013, X__________ n’a pas contesté les montants réclamés. Elle s’est prévalue de sa situation précaire pour offrir à Y__________ SA de verser un montant correspondant au 20 % de la somme due pour solde de tout compte, proposition que l’établissement bancaire a refusée le 21 mars 2013. Sur demande de l’intéressée, une copie de tous
- 7 - les relevés de compte relatifs à son découvert lui a été transmise le 18 avril 2013. A réception de ces documents, X__________, par l’entremise de son mandataire, a contesté que les dépenses comptabilisées pour le mois de décembre 2004 aient été consenties par elle, puisqu’elle était absente de Suisse à ce moment-là. 2.5 Sur réquisition de Y__________ SA, l’office des poursuites et faillites du district de N__________ a notifié à X__________ un commandement de payer, poursuite n° xxx1, le 12 avril 2013, auquel elle a formé opposition.
III.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 3 février 2005 n’auraient pas pu être allouées dans leur intégralité.
E. 3.1 La procédure de protection dans les cas clairs prévue par l’article 257 CPC permet à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n'est pas équivoque (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6959 ch. 5.18; ATF 141 III 23 consid. 3.2). Cette procédure n'est ainsi recevable que lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (art. 257 al. 1 let. a CPC) et que la situation juridique est claire (art. 257 al. 1 let. b CPC).
E. 3.1.1 Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'article 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine ("voller Beweis") des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ("Glaubhaftmachen") ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes ("substanziiert und schlüssig"), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont
- 8 - de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est par conséquent irrecevable (ATF 141 III 23 consid. 3.2, et l’arrêt cité). Pour le défendeur, il suffit de démontrer la vraisemblance de ses objections; des allégations dénuées de fondement ne sauraient toutefois faire obstacle à un procès rapide. De plus, le demandeur peut réfuter les objections qui lui sont opposées en démontrant qu’elles ne sont pas pertinentes ou qu’elles sont inexactes (SUTTER- SOMM/LÖTSCHER, ZPO-Kommentar, 2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 257 CPC). Ce n’est dès lors que si le défendeur fait valoir des moyens - objections ou exceptions - qui n’apparaissent pas d’emblée voués à l’échec et qui supposent une administration de preuves complexe, que la protection doit être refusée (BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 12 ad art. 257 CPC). Autrement dit, le juge doit être convaincu que l’état de fait est suffisamment établi avec les moyens de preuve à disposition et que d’autres moyens de preuve ne changeraient rien au résultat (JdT 2011 III 146).
E. 3.1.2 La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées. En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 141 III 23 consid. 3.2, et les arrêts cités).
E. 3.1.3 Il n'appartient pas au juge, saisi d'une telle requête, d'instruire et de faire un tri entre les faits allégués pour déterminer ce qui doit être admis ou rejeté, les conclusions devant en effet pouvoir être admises dans leur intégralité, sous peine d'irrecevabilité (ATF 141 III 23 consid. 3.3; arrêt 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.3, in SJ 2014 I p. 27). Lorsque les conditions de la protection du cas clair ne sont pas réalisées, il n’est pas entré en matière sur la requête; la simple conclusion en rejet par le défendeur ne permet pas un prononcé de mal-fondé. Il y a donc lieu de prononcer l’irrecevabilité et non le rejet de la requête (ATF 140 III 315 consid. 5).
E. 3.2.1 En l’occurrence, aucune des parties en cause ne conteste être liée par un contrat de carte de crédit, plus précisément par un accord de carte de crédit (Kreditkartenabrede; sur ces notions cf. MÜLLER, Contrats de droit suisse, 2012, n° 3138 p. 664 et n° 3151 p. 667). Lorsque, comme en l’espèce, l’accord de carte de crédit octroie au titulaire la possibilité de rembourser par paiements partiels le solde de
- 9 - la carte de crédit, il s’agit alors d’un contrat de crédit à la consommation au sens de l’article 1 al. 1 LCC, soumis en principe à la loi fédérale sur le crédit à la consommation, à moins qu’une des exclusions prévues à l’article 7 al. 1 LCC ne soit réalisée (art. 1 al. 2 let. b LCC; MÜLLER, op. cit., n° 3143 p. 665 ; MARCHAND, Droit de la consommation, 2012, p. 216; FAVRE-BULLE, Commentaire romand, 2004, n. 54 à 60 ad art. 1 LCC; HANS GIGER, Commentaire bernois, Der Konsumkredit, 2007, n° 65 p. 199). Le premier juge, à raison, a nié que tel soit le cas, ce qu’aucune des parties ne remet en cause en procédure d’appel (sur l’inapplicabilité en particulier de l’art. 7 al. 1 let. d LCC, cf. STENGEL, Anwendungsbereich des Konsumkreditgesetzes Kredit und Leasing, Kredit-und Kundenkarten sowie Überziehungskredite für Konsumenten, in ZStP 261/2014, n. 435 à 449). C’est donc bien à l’aune de la LCC qu’il convient d’examiner les relations juridiques nouées par les parties.
E. 3.2.2 En application de l’article 8 al. 2 LCC, l’accord de carte de crédit passé entre les parties est soumis à l’article 12 LCC. Il doit donc revêtir la forme écrite au sens des articles 12 et ss CO, notamment être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations (art. 12 al. 1 LCC et art. 13 CO), et contenir les indications prévues à l’article 12 al. 2 LCC, notamment le plafond du crédit octroyé (let. a). A défaut, le contrat est nul en vertu de l’article 15 al. 1 LCC, ce que le juge est tenu de constater d’office (HANS GIGER, op. cit., n. 637 p. 517; XOUDIS, Commentaire romand, 2ème éd., 2012, n. 33 ad art. 11 CO; SCHWENZER, Commentaire bâlois, 6ème éd., 2015,
n. 17 ad art. 11 CO). En l’espèce, l’appelée n’a versé à l’appui de sa requête de protection dans les cas clairs que le formulaire de demande de carte A_________ portant signature de la seule appelante, assortie des conditions générales acceptées par l’intéressée, lesquelles renvoient à une communication subséquente fixant le plafond d’utilisation de la carte, tous titres qui ne remplissent pas les conditions de l’article 12 LCC. Or l’appelée, qui demandait l’application de cette procédure particulière, se devait d’apporter la preuve, par titres, des faits justifiant sa prétention, notamment l’existence d’un contrat de carte de crédit valable à la forme. Elle devait le faire indépendamment de toute contestation sur ce point, compte tenu du devoir d’examen d’office de la validité d’un tel contrat par le juge. Elle ne saurait, partant, se prévaloir de l’absence de toute discussion sur l’existence du contrat invoqué à l’appui de sa requête pour prétendre que, l’état de fait n’étant pas litigieux, les conditions d’application de l’article 257 CPC étaient réunies malgré le défaut de preuve de la conclusion d’un contrat en bonne et due forme. La violation des conditions de l’article 12 LCC ne pouvait conduire qu’au constat de la nullité du contrat invoqué, conformément à la sanction prévue à l’article 15 al. 1 LCC et, partant, à l’irrecevabilité
- 10 - de la requête, faute pour les conclusions de pouvoir être admises dans leur intégralité. En effet, comme le relève l’appelante, en cas de nullité du contrat de crédit, le bénéficiaire n’est tenu de rembourser que le montant en capital encore dû, sans intérêts ni frais (art. 15 al. 2 LCC; cf. sur cette question FAVRE-BULLE, op. cit., n. 10 ad art. 15 LCC; HANS GIGER, op. cit., n. 654 p. 528). Le donneur de crédit qui n’a pas respecté les exigences de forme étant privé d’intérêts, les conclusions de l’appelante tendant au paiement de 13 101 fr. 85 plus intérêts à 15 % sur 12 398 fr. 85 dès le
E. 3.2.3 A supposer que la présente cause se prête à une correction des effets de la loi en application du principe de l’abus manifeste d’un droit au sens de l'article 2 al. 2 CC, l’irrecevabilité de la requête n’en serait pas moins réalisée en raison d’une situation juridique équivoque. En effet, si doctrine et jurisprudence s'accordent sur la nécessité de limiter la nullité résultant de contrats affectés d'un vice de forme lorsque son invocation viole les règles de la bonne foi et constitue un abus de droit manifeste, cette question, à examiner d’office par le juge, ne peut être résolue de manière générale. Elle dépend notamment du but de la forme légale et doit être examinée sur la base de toutes les circonstances du cas concret, parmi lesquelles figurent notamment l'exécution volontaire du contrat et l'attitude des parties lors de la conclusion du contrat et ultérieurement (arrêt 4C.225/2001 du 16 novembre 2001 consid. 2a, et les arrêts cités; XOUDIS, op. cit., n. 36 ad art. 11 CO). Il résulte de ce qui précède que le juge appelé à trancher le différend entre les parties à la présente procédure ne pourrait allouer l’entier des conclusions prises par l’appelée qu’après avoir rendu une décision en équité, ce qui exclut l’application de la procédure pour les cas clairs de l’article 257 CPC. En conséquence, l’appel doit être admis et le jugement modifié en ce sens que la requête du 12 mars 2014 est déclarée irrecevable.
E. 4 En vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais de justice sont mis à la charge de la partie qui succombe. Vu le sort réservé à l’appel, il y a lieu de statuer en sus sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), qui doivent aussi être mis à la charge de la partie qui succombe, dans la mesure de l’issue de la procédure d’appel (arrêt 4A_17/2013 du 13 mai 2013 consid. 4.1).
E. 4.1 Les frais de première instance, fixés au montant non contesté de 1300 fr., sont dès lors mis à la charge de Y__________ SA, à qui il incombe également de supporter les frais d’appel. Ces derniers sont arrêtés à 700 fr., au vu de la valeur litigieuse, de
- 11 - l’ampleur et de la difficulté ordinaire de la cause, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13, 18 et 19 LTar). Y__________ SA remboursera à X__________ l’avance de 700 fr. faite en appel.
E. 4.2 Sur le vu des principes exposés ci-dessus et de l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelée, qui a consisté, pour l’essentiel, à rédiger une détermination en première instance et un appel motivé ainsi que quelques courriers, les dépens de l’appelante, à charge de l’appelée, sont arrêtés à 1500 fr., TVA et débours compris (art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).
Dispositiv
- La requête de protection dans les cas clairs déposée le 12 mars 2014 par Y__________ SA est irrecevable.
- Les frais de première instance (1300 fr.) et d'appel (700 fr.) sont mis à la charge de Y__________ SA.
- Y__________ SA versera à X__________ 700 fr. à titre de remboursement d’avance ainsi qu’une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens. Sion, le 8 mars 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 14 298
JUGEMENT DU 8 MARS 2016
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Jean-Pierre Derivaz, juge unique; Elisabeth Jean, greffière;
en la cause
X__________, défenderesse et appelante, représentée par Maître M__________
contre
Y__________ SA, demanderesse et appelée
(procédure sommaire des cas clairs : art. 257 ss CPC) recours contre la décision rendue le 21 octobre 2014 par le juge III du district de N__________
- 2 - Procédure
A. Le 12 mars 2014, Y__________ SA a déposé une requête de protection dans les cas clairs au sens de l'article 257 CPC contre X__________ en prenant les conclusions suivantes :
1. La partie défenderesse est condamnée à payer à la partie demanderesse la somme de Fr. 13'101.85 plus intérêts à 15 % sur Fr. 12'398.85 dès le 3 février 2005.
2. La mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer n. xxx1 de l’Office des poursuites de N__________ est prononcée.
3. Frais et dépens à la charge de la partie défenderesse. Dans sa réponse du 14 avril 2014, X__________ a contesté que les conditions pour admettre la requête en protection des cas clairs soient réunies. Elle a conclu à l’irrecevabilité de l’action en paiement introduite à son encontre, avec suite de frais et dépens. Statuant le 21 octobre 2014, le juge III du district de N__________ (ci-après : le juge de district) a prononcé le dispositif suivant, expédié le même jour :
1. X__________ est condamnée à payer à Y__________ SA le montant de 13’101 fr. 85, avec intérêt à 15 % l’an sur 12'398 fr. 85 dès le 3 février 2005.
2. L’opposition au commandement de payer délivré dans la poursuite n° xxx1 de l’office des poursuites et faillites du district de N__________ est définitivement levée à due concurrence.
3. Les frais de justice, par 700 fr. (1300 fr. en cas de motivation), sont mis à la charge de X__________. En conséquence, X__________ remboursera à Y__________ SA l’avance effectuée, à due concurrence.
4. X__________ versera à Y__________ SA une indemnité de 50 fr. à titre de dépens. Sur requête de X__________ du 22 octobre 2014, la motivation écrite du jugement a été communiquée aux parties le 3 novembre 2014. B. Par écriture du 14 novembre 2014, X__________ a interjeté appel contre ce jugement, notifié le 4 novembre 2014. Elle a conclu à son annulation, avec suite de frais et dépens.
- 3 - Dans sa réponse du 15 décembre 2014, Y__________ SA a conclu, principalement, à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement, à son rejet, le tout sous suite de frais et dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL Préliminairement 1. 1.1 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification postérieure de la motivation lorsque le juge, faisant application de l’article 239 CPC, communique la décision aux parties sans les considérants (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale portant sur une action en paiement dont la valeur litigieuse se monte à plus de 10 000 francs. Le dispositif écrit a été signifié à l’appelante le 21 octobre 2014. A sa demande, une décision motivée a été expédiée aux parties le 3 novembre suivant. L’appel, formé le 14 novembre 2014, l’a donc été dans le délai de dix jours à compter de la notification à l’appelante, le 4 novembre 2014, de la décision motivée. L’écriture d’appel, qui respecte les conditions de forme prévues à l’article 311 CPC, est recevable. Un juge unique est compétent pour en connaître (art. 5 al. 2 let. c LACPC). 1.2 Il découle de l’article 311 al. 1 CPC mis en relation avec l’article 315 al. 1 CPC, que l’appel doit non seulement être écrit et motivé, mais qu’il doit aussi comporter des conclusions, à l’instar de la demande (art. 221 al. 1 let. b CPC) et de la demande simplifiée (art. 244 al. 1 let. b CPC). Ces dernières doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification de la décision attaquée. En outre, les conclusions portant sur des créances en argent doivent être chiffrées. En principe, compte tenu de la nature réformatoire de l’appel, ce sont des conclusions sur le fond qui devront être prises. Cependant, dès lors qu’en vertu de l’article 318 al. 1 let. c CPC, l’appel peut exceptionnellement avoir un effet cassatoire, des conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité de première
- 4 - instance sont également possibles (SPÜHLER, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2013,
n. 12 ad art. 311 CPC; HUNGERBÜHLER, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 17 ad art. 311 CPC; contra JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 311 CPC; STERCHI, Commentaire bernois, 2012, n. 15 ad art. 311 CPC). Il découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) que le tribunal doit entrer en matière même sur les conclusions formellement insuffisantes lorsqu'il résulte clairement des motifs du mémoire d'appel en relation avec la décision attaquée quelles sont exactement les conclusions prises et donc les modifications du jugement demandées ou, en cas de créances portant sur des sommes d'argent, quel montant est réclamé. Les modifications demandées dans les conclusions stricto sensu du mémoire d'appel doivent être interprétées à la lumière des motifs de celui-ci (arrêts 4A_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 4.2; 4A_417/2013 du 25 février 2014 consid. 3.1; ATF 137 III 617 consid. 4-6, et les références). En l’espèce, l’appelante se limite à réclamer l’annulation pure et simple de la décision attaquée. La question de savoir si de telles conclusions, en principe recevables au regard de l’article 318 al. 1 let. c CPC, le sont dans la présente cause, souffre de rester indécise. L’on comprend en effet, à la lecture des motifs de l’appel, que l’intéressée demande en réalité à ce que l’irrecevabilité de la requête du 12 mars 2014 pour non- réalisation des conditions d’application de la procédure de protection dans les cas clairs soit constatée (consid. 3.2. infra). L’interdiction du formalisme excessif commande dès lors d’entrer en matière sur les conclusions de l’appel, même si elles devaient être considérées comme formellement insuffisantes. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n° 2396, p. 435, et n° 2416, p. 439; RVJ 2013 136 consid. 2.1). En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si le premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. En l’espèce, l’appelante conteste principalement l’application de la procédure pour les cas clairs invoquant ainsi une violation de l’article 257 CPC.
- 5 -
II. Statuant en faits
2. 2.1 Le 13 novembre 2003, X__________ a rempli le formulaire de demande de carte A_________ édité par la Y__________ SA. Parmi les informations fournies à cette occasion, elle a indiqué comme adresse le Chemin B_________, à C_________. En apposant sa signature sur ce document, elle a expressément confirmé avoir reçu et lu un exemplaire des conditions générales concernant les cartes A_________ de cet établissement bancaire. 2.2 Aux termes de ces conditions générales, en cas d’acceptation de la demande, la Y__________ SA établit une carte de crédit personnelle et non transmissible au nom du requérant; celui-ci doit scrupuleusement conserver la carte et la protéger contre l’accès de tiers; il reçoit un code personnel et secret (NIP) et est tenu de communiquer à la banque le plus rapidement possible et par écrit tous les changements relatifs aux informations qu’il a transmises, en particulier les éventuels changements d’adresse (art. 1). La carte est valable jusqu’à la date imprimée sur celle-ci et automatiquement renouvelée si elle n’est pas révoquée par écrit au moins deux mois avant l’échéance; la limite de la carte est fixée selon l’examen de la capacité du titulaire de contracter un crédit et lui est communiquée par la banque (art. 2). Ce dernier est responsable de toutes les conséquences quelles qu’elles soient résultant de la non-observation du devoir de protection du NIP, respectivement de la carte (art. 3). Une fois par mois la banque envoie au titulaire un décompte établi en francs suisses; au plus tard à la date indiquée sur le décompte, le titulaire doit faire parvenir à la banque au moins le montant minimum prévu par le programme de remboursement; si, à la date en question, la banque n’est pas en possession de ce montant, le titulaire est considéré, sans autre forme de préavis, comme étant en demeure de payer le solde intégral, avec toutes les conséquences juridiques y relatives; la facture est considérée comme approuvée si elle n’est pas contestée par écrit dans les 30 jours qui suivent sa date d’établissement; d’éventuels dépassements de la limite des dépenses doivent être immédiatement payés; la banque est autorisée à facturer des frais administratifs de 20 fr. pour tout rappel (art. 4). Lorsque le paiement est effectué par tranches (option de crédit) ou avec retard, la banque perçoit sur toutes les transactions, à partir de la date de comptabilisation jusqu’au paiement intégral, un intérêt annuel de 15 %; le
- 6 - remboursement mensuel minimum est fixé comme suit : 5 % du solde total reporté sur la facture, respectivement 100 fr. (art. 5). En cas de perte ou de vol de la carte, le titulaire doit immédiatement avertir la banque par téléphone et confirmer par la suite cette communication par écrit (art. 7). 2.3 Y__________ SA a accepté la demande de X__________ et lui a délivré une carte A_________ n° xxx2, laquelle a par la suite été remplacée par une nouvelle carte portant le numéro xxx3. La limite de dépenses a été fixée à 9000 francs. Des relevés mensuels versés en cause, il ressort que du 6 août 2004 au 7 janvier 2005 la limite de dépenses de 9000 fr. a été systématiquement dépassée, passant de 9997 fr. 25 en août 2004 à 13 101 fr. 85 en janvier 2005. A l’exception de quelques achats effectués en août 2004, la carte A_________ a principalement servi à payer le parking C_________ SA, à D_________. Ces relevés, sur lesquels était mentionné le taux d’intérêts débiteurs de 15 % appliqué et le montant minimum dû prévu par le programme de remboursement, ont été envoyés à l’adresse indiquée par X__________ dans sa demande de carte de crédit, soit au Chemin B_________, à C_________. Ils n’ont jamais été contestés par l’intéressée. 2.4 Le 19 janvier 2005, Y__________ SA a invité X__________ à régulariser le solde débiteur de 13 101 fr. 85 pour le 2 février 2005 et à restituer sa carte A_________. Passé ce délai et à défaut de paiement, elle a introduit une poursuite à l’encontre de X__________, requête à laquelle il n’a pas pu être donné de suite en raison du départ à l’étranger de la poursuivie. Cette dernière a en effet quitté la Suisse dès le 3 septembre 2004 pour E_________ où elle a séjourné jusqu’au 13 juin 2005. Elle n’a pas informé Y__________ SA de ce changement. Du 12 août 2005 au 28 octobre 2009, elle a encore effectué de très nombreux séjours à l’étranger en sorte que Y__________ SA a perdu sa trace. Ce n’est que le 19 février 2013 que l’établissement bancaire a eu connaissance du nouveau domicile de X__________ à N__________. Il lui a aussitôt adressé une sommation de payer le solde de 13 101 fr. 85 dû selon le dernier relevé de compte, montant auquel s’ajoutaient 16 191 fr. 70 d’intérêts à 15 % dès le 3 février 2005 ainsi que 40 fr. de frais de rappel et de gestion de dossier. Dans sa détermination du 5 mars 2013, X__________ n’a pas contesté les montants réclamés. Elle s’est prévalue de sa situation précaire pour offrir à Y__________ SA de verser un montant correspondant au 20 % de la somme due pour solde de tout compte, proposition que l’établissement bancaire a refusée le 21 mars 2013. Sur demande de l’intéressée, une copie de tous
- 7 - les relevés de compte relatifs à son découvert lui a été transmise le 18 avril 2013. A réception de ces documents, X__________, par l’entremise de son mandataire, a contesté que les dépenses comptabilisées pour le mois de décembre 2004 aient été consenties par elle, puisqu’elle était absente de Suisse à ce moment-là. 2.5 Sur réquisition de Y__________ SA, l’office des poursuites et faillites du district de N__________ a notifié à X__________ un commandement de payer, poursuite n° xxx1, le 12 avril 2013, auquel elle a formé opposition.
III. Considérant en droit
3. L’appelante conteste que les conditions d’application de la procédure pour les cas clairs de l’article 257 CPC soient réalisées. En particulier, elle soutient que la situation juridique ne saurait être considérée comme claire puisque, à défaut du dépôt en cause d’un contrat de crédit en bonne et due forme, il n’est pas possible d’examiner si les conditions posées à l’article 12 LCC pour la conclusion d’un tel contrat ont été respectées. 3.1 La procédure de protection dans les cas clairs prévue par l’article 257 CPC permet à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n'est pas équivoque (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6959 ch. 5.18; ATF 141 III 23 consid. 3.2). Cette procédure n'est ainsi recevable que lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (art. 257 al. 1 let. a CPC) et que la situation juridique est claire (art. 257 al. 1 let. b CPC). 3.1.1 Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'article 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine ("voller Beweis") des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ("Glaubhaftmachen") ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes ("substanziiert und schlüssig"), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont
- 8 - de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est par conséquent irrecevable (ATF 141 III 23 consid. 3.2, et l’arrêt cité). Pour le défendeur, il suffit de démontrer la vraisemblance de ses objections; des allégations dénuées de fondement ne sauraient toutefois faire obstacle à un procès rapide. De plus, le demandeur peut réfuter les objections qui lui sont opposées en démontrant qu’elles ne sont pas pertinentes ou qu’elles sont inexactes (SUTTER- SOMM/LÖTSCHER, ZPO-Kommentar, 2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 257 CPC). Ce n’est dès lors que si le défendeur fait valoir des moyens - objections ou exceptions - qui n’apparaissent pas d’emblée voués à l’échec et qui supposent une administration de preuves complexe, que la protection doit être refusée (BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 12 ad art. 257 CPC). Autrement dit, le juge doit être convaincu que l’état de fait est suffisamment établi avec les moyens de preuve à disposition et que d’autres moyens de preuve ne changeraient rien au résultat (JdT 2011 III 146). 3.1.2 La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées. En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 141 III 23 consid. 3.2, et les arrêts cités). 3.1.3 Il n'appartient pas au juge, saisi d'une telle requête, d'instruire et de faire un tri entre les faits allégués pour déterminer ce qui doit être admis ou rejeté, les conclusions devant en effet pouvoir être admises dans leur intégralité, sous peine d'irrecevabilité (ATF 141 III 23 consid. 3.3; arrêt 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.3, in SJ 2014 I p. 27). Lorsque les conditions de la protection du cas clair ne sont pas réalisées, il n’est pas entré en matière sur la requête; la simple conclusion en rejet par le défendeur ne permet pas un prononcé de mal-fondé. Il y a donc lieu de prononcer l’irrecevabilité et non le rejet de la requête (ATF 140 III 315 consid. 5). 3.2 3.2.1 En l’occurrence, aucune des parties en cause ne conteste être liée par un contrat de carte de crédit, plus précisément par un accord de carte de crédit (Kreditkartenabrede; sur ces notions cf. MÜLLER, Contrats de droit suisse, 2012, n° 3138 p. 664 et n° 3151 p. 667). Lorsque, comme en l’espèce, l’accord de carte de crédit octroie au titulaire la possibilité de rembourser par paiements partiels le solde de
- 9 - la carte de crédit, il s’agit alors d’un contrat de crédit à la consommation au sens de l’article 1 al. 1 LCC, soumis en principe à la loi fédérale sur le crédit à la consommation, à moins qu’une des exclusions prévues à l’article 7 al. 1 LCC ne soit réalisée (art. 1 al. 2 let. b LCC; MÜLLER, op. cit., n° 3143 p. 665 ; MARCHAND, Droit de la consommation, 2012, p. 216; FAVRE-BULLE, Commentaire romand, 2004, n. 54 à 60 ad art. 1 LCC; HANS GIGER, Commentaire bernois, Der Konsumkredit, 2007, n° 65 p. 199). Le premier juge, à raison, a nié que tel soit le cas, ce qu’aucune des parties ne remet en cause en procédure d’appel (sur l’inapplicabilité en particulier de l’art. 7 al. 1 let. d LCC, cf. STENGEL, Anwendungsbereich des Konsumkreditgesetzes Kredit und Leasing, Kredit-und Kundenkarten sowie Überziehungskredite für Konsumenten, in ZStP 261/2014, n. 435 à 449). C’est donc bien à l’aune de la LCC qu’il convient d’examiner les relations juridiques nouées par les parties. 3.2.2 En application de l’article 8 al. 2 LCC, l’accord de carte de crédit passé entre les parties est soumis à l’article 12 LCC. Il doit donc revêtir la forme écrite au sens des articles 12 et ss CO, notamment être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations (art. 12 al. 1 LCC et art. 13 CO), et contenir les indications prévues à l’article 12 al. 2 LCC, notamment le plafond du crédit octroyé (let. a). A défaut, le contrat est nul en vertu de l’article 15 al. 1 LCC, ce que le juge est tenu de constater d’office (HANS GIGER, op. cit., n. 637 p. 517; XOUDIS, Commentaire romand, 2ème éd., 2012, n. 33 ad art. 11 CO; SCHWENZER, Commentaire bâlois, 6ème éd., 2015,
n. 17 ad art. 11 CO). En l’espèce, l’appelée n’a versé à l’appui de sa requête de protection dans les cas clairs que le formulaire de demande de carte A_________ portant signature de la seule appelante, assortie des conditions générales acceptées par l’intéressée, lesquelles renvoient à une communication subséquente fixant le plafond d’utilisation de la carte, tous titres qui ne remplissent pas les conditions de l’article 12 LCC. Or l’appelée, qui demandait l’application de cette procédure particulière, se devait d’apporter la preuve, par titres, des faits justifiant sa prétention, notamment l’existence d’un contrat de carte de crédit valable à la forme. Elle devait le faire indépendamment de toute contestation sur ce point, compte tenu du devoir d’examen d’office de la validité d’un tel contrat par le juge. Elle ne saurait, partant, se prévaloir de l’absence de toute discussion sur l’existence du contrat invoqué à l’appui de sa requête pour prétendre que, l’état de fait n’étant pas litigieux, les conditions d’application de l’article 257 CPC étaient réunies malgré le défaut de preuve de la conclusion d’un contrat en bonne et due forme. La violation des conditions de l’article 12 LCC ne pouvait conduire qu’au constat de la nullité du contrat invoqué, conformément à la sanction prévue à l’article 15 al. 1 LCC et, partant, à l’irrecevabilité
- 10 - de la requête, faute pour les conclusions de pouvoir être admises dans leur intégralité. En effet, comme le relève l’appelante, en cas de nullité du contrat de crédit, le bénéficiaire n’est tenu de rembourser que le montant en capital encore dû, sans intérêts ni frais (art. 15 al. 2 LCC; cf. sur cette question FAVRE-BULLE, op. cit., n. 10 ad art. 15 LCC; HANS GIGER, op. cit., n. 654 p. 528). Le donneur de crédit qui n’a pas respecté les exigences de forme étant privé d’intérêts, les conclusions de l’appelante tendant au paiement de 13 101 fr. 85 plus intérêts à 15 % sur 12 398 fr. 85 dès le 3 février 2005 n’auraient pas pu être allouées dans leur intégralité. 3.2.3 A supposer que la présente cause se prête à une correction des effets de la loi en application du principe de l’abus manifeste d’un droit au sens de l'article 2 al. 2 CC, l’irrecevabilité de la requête n’en serait pas moins réalisée en raison d’une situation juridique équivoque. En effet, si doctrine et jurisprudence s'accordent sur la nécessité de limiter la nullité résultant de contrats affectés d'un vice de forme lorsque son invocation viole les règles de la bonne foi et constitue un abus de droit manifeste, cette question, à examiner d’office par le juge, ne peut être résolue de manière générale. Elle dépend notamment du but de la forme légale et doit être examinée sur la base de toutes les circonstances du cas concret, parmi lesquelles figurent notamment l'exécution volontaire du contrat et l'attitude des parties lors de la conclusion du contrat et ultérieurement (arrêt 4C.225/2001 du 16 novembre 2001 consid. 2a, et les arrêts cités; XOUDIS, op. cit., n. 36 ad art. 11 CO). Il résulte de ce qui précède que le juge appelé à trancher le différend entre les parties à la présente procédure ne pourrait allouer l’entier des conclusions prises par l’appelée qu’après avoir rendu une décision en équité, ce qui exclut l’application de la procédure pour les cas clairs de l’article 257 CPC. En conséquence, l’appel doit être admis et le jugement modifié en ce sens que la requête du 12 mars 2014 est déclarée irrecevable.
4. En vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais de justice sont mis à la charge de la partie qui succombe. Vu le sort réservé à l’appel, il y a lieu de statuer en sus sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), qui doivent aussi être mis à la charge de la partie qui succombe, dans la mesure de l’issue de la procédure d’appel (arrêt 4A_17/2013 du 13 mai 2013 consid. 4.1). 4.1 Les frais de première instance, fixés au montant non contesté de 1300 fr., sont dès lors mis à la charge de Y__________ SA, à qui il incombe également de supporter les frais d’appel. Ces derniers sont arrêtés à 700 fr., au vu de la valeur litigieuse, de
- 11 - l’ampleur et de la difficulté ordinaire de la cause, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13, 18 et 19 LTar). Y__________ SA remboursera à X__________ l’avance de 700 fr. faite en appel. 4.2 Sur le vu des principes exposés ci-dessus et de l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelée, qui a consisté, pour l’essentiel, à rédiger une détermination en première instance et un appel motivé ainsi que quelques courriers, les dépens de l’appelante, à charge de l’appelée, sont arrêtés à 1500 fr., TVA et débours compris (art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Par ces motifs,
Prononce
L’appel est admis. En conséquence, il est statué : 1. La requête de protection dans les cas clairs déposée le 12 mars 2014 par Y__________ SA est irrecevable. 2. Les frais de première instance (1300 fr.) et d'appel (700 fr.) sont mis à la charge de Y__________ SA. 3. Y__________ SA versera à X__________ 700 fr. à titre de remboursement d’avance ainsi qu’une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens.
Sion, le 8 mars 2016